Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER / Titre V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES / Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales / Section 1 : Sanctions administratives / Sous-section 2 : Commission nationale des sanctions administratives
Article R3452-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
La commission nationale des sanctions administratives est saisie pour avis :
1° Par le ministre chargé des transports, sur les recours administratifs qui sont formés devant lui contre les sanctions administratives mentionnées au 2° ;
2° Sur les recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanction pour manquement aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes et de marchandises, prononcées en application des articles R. 1452-1, R. 3113-30, R. 3116-4 à R. 3116-13, R. 3211-31 et R. 3242-2 à R. 3242-12.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 2 ème chambre, 22 septembre 2022, n° 2101132
[…] Il résulte des dispositions précitées que l'avis de la commission territoriale des sanctions administratives est transmis au préfet de région compétent pour prendre la sanction prévue à l'article R. 3242-11 du code des transports. […] En tout état de cause, la société requérante n'a pas été privée de la possibilité de former le recours administratif prévu à l'article R. 3452-27 du code des transports, dès lors qu'elle a régulièrement reçu notification de la décision de sanction du préfet. […]
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