Article R3452-46 du Code des transports
Article R3452-45-1Article R3452-46-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-82.313, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 3452-46 du code des transports ; […] Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal de contravention que lors de son contrôle, le bus exploité par la société Paris low cost ne disposait pas de la copie de la convention d'autorisation d'exploitation de la ligne de bus touristique exigée par l'article R3452-46 du code des transports, faute de laquelle elle n'était pas autorisée à proposer, dans les conditions existantes, un service de transport public routier de personnes à vocation touristique, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2020, 19-82.311, InéditCassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 3452-46 du code des transports ;

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, […] Enfin, l'article R. 3452-46 code des transports dispose qu'« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, […]

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