Article R3551-3 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 1 février 2017

Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2017-107 du 30 janvier 2017 - art. 6

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;

2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;

3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;

4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;

5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;

6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : " de la licence communautaire ou " sont supprimés ;

7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

" 1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ; "

b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables.

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Entrée en vigueur le 1 février 2017
Sortie de vigueur le 27 août 2020

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