Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur / Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants
Article L3122-4-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est créé par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 4
Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières.
Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.