Entrée en vigueur le 31 décembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 13 (V)
Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Elle estime que l'article 9 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur aurait eu pour effet « de faire entrer l'intégralité de l'activité » des VTC dans le champ d'application du b quater de l'article 279 du CGI. […] Toutefois, ceci ne résulte nullement de cet article 9 qui insère dans le code des transports des articles L. 3122-1 à L. 3122-9 ayant pour objet de définir les règles applicables aux exploitants de VTC, aux intermédiaires et aux conducteurs de VTC, sans traiter de leur régime fiscal de manière générale ni du taux de TVA applicable à l'activité des VTC en particulier. […]
Lire la suite…Inclusion d'un transport Conformément à l'article L. 453-37 du CIBS, le service de mise en relation est taxable si les opérations économiques dont il permet la réalisation comprennent au moins l'un des transports suivants : le transport de passagers, y compris le cas échéant de leurs bagages, au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC) au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports (C. transp.). […] L'opération intermédiée comprend alors la mise à disposition pour un client d'une voiture de transport avec chauffeur dans des conditions fixées à l'avance ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 3120-2 du code des transports : " III. – Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l'article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : / 1° Le fait d'informer un client, avant la réservation mentionnée au 1° du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, […] / 3° Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1°. » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-2 du même code : « Les conditions mentionnées à l'article L. 3122-1 incluent le prix total de la prestation, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3122-1 du code des transports, […] Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-7 du même code, « peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle définies par décret » ; qu'aux termes de l'article R. 3122-13 du code des transports, […]
[…] « et aux motifs adoptés que « l'article L. 121-1-1 du code de la consommation dispose que « sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d'un service est licite alors qu'elle ne l'est pas » ; […] l'activité vantée sur les sites gérés par Uber France est ou non légale ; que le titre II du livre I de la troisième partie du code des transports distingue, […] que selon l'article L. 3122-1, […] que l'article L. 3122-2 précise que « l'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative ; […]
Cet article explique l'importance d'un casier vierge et le recours à l'effacement du casier judiciaire pour un chauffeur VTC à Lyon. 1. Le contrôle de l'aptitude professionnelle La réglementation impose un bulletin n°2 vierge de toute mention incompatible. L'article L3122-1 du Code des transports définit le cadre de cette activité. La Préfecture du Rhône rejette les demandes si elle constate des condamnations pour délits routiers graves ou violences. Parfois, une procédure simplifiée comme la composition pénale laisse une trace qui bloque l'accès aux plateformes lyonnaises.
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