Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.
[…] L'expert conclut en page 23 que « l'avarie du navire a pour origine un mauvais état de l'étanchéité des tubes de jaumière ; ce mauvais état est la conséquence d'un défaut de conception des pièces, aggravé par le vieillissement des garnitures d'étanchéité ». […] Pour autant, en dépit de références diverses aux articles 12 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil, au marquage CE et aux articles R5113-20 et R5113-23 du code des transports, la société Axa ne définit pas ce qu'elle entend par « certificat de navigabilité » ni « papiers de bord » et ne définit pas davantage les notions de documents « en règle » ou « en état de validité ».