Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
[…] - CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que la Société SOLENZARA MARINE SERVICE engage la responsabilité des Sociétés R SAS S T P&C et O P sur le fondement des articles 1386-1 du Code Civil, […] - EN TOUTE HYPOTHESE, CONSTATER ET AU BESOIN DIRE ET JUGER que l'article L 5113-5 du Code des Transports n'est pas applicable en l'espèce ; […] Par leurs conclusions notifiées le 27 octobre 2021, […] conformément à la loi, au visa des articles R 5113-27 et R 5113-8 du code des transports, […] - d'autre part, l'article R.5113-27 du code des transports précise que les navires […] Ils rappellent les dispositions de l'article R.5113-28 du code des transports prévoit que « le fabricant, […]