Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.
En droit français, les hypothèques maritimes sont régies par les articles L. 5114-6 et suivants du Code des transports, ainsi que par les articles R. 5114-14 et suivants pour les modalités d'inscription. […] impose que le propriétaire soit ressortissant d'un État membre de l'UE ou de l'EEE, ou que la société propriétaire soit établie dans l'un de ces États. […] Transposée en droit français aux articles R. 5113-25 et suivants du Code des transports, cette directive impose le marquage CE pour tout navire de plaisance commercialisé dans l'UE, […] pour pouvoir être immatriculé sous pavillon européen. […] Cette procédure, organisée par l'article R. 5113-35 du Code des transports, […]
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