Article R5114-24 du Code des transports
Article R5114-23
Article R5114-25

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1

1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 19 juin 2018, n° 17/03585Infirmation

[…] Par acte d'huissier du 6 novembre 2015, M. Y a fait signifier à M. X un commandement aux fins de saisie-vente pour la somme de 17.585,19 €, puis celui-ci étant resté sans effet un nouveau commandement aux fins de saisie-vente lui a été signifié le 24 mai 2017. […] Selon les dispositions de l'article R.5114-24 du code des transports : […] Selon l'article R.5114-25 du code des transports : ' L'acte de saisie est inscrit, si le navire est francisé, sur le registre prévu à l'article 15 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatif au statut des navires et autres bâtiments de mer et sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2. […] Selon l'article R5114-26 du code des transports :

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