Article R5122-5 du Code des transports

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 décembre 2016 est l'article : Décret n°2014-348 du 18 mars 2014 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Le président du tribunal de commerce, après avoir vérifié que le montant du fonds de limitation indiqué par le requérant mentionné à l'article R. 5122-3 a été calculé conformément aux stipulations de la convention internationale mentionnée au même article, ouvre la procédure de constitution du fonds.


Il se prononce sur les modalités de constitution du fonds.


Il fixe la provision à verser par le requérant pour couvrir les frais de la procédure.


Il nomme un juge-commissaire et un liquidateur désigné sur la liste prévue par l'article L. 812-2 du code de commerce.

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