Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur, ou la personne qui émet le connaissement en son nom, sait, ou a des raisons de soupçonner, qu'elles ne représentent pas exactement les marchandises qu'il a effectivement prises en charge ou les marchandises qu'il a effectivement mises à bord dans le cas où un connaissement portant la mention "embarqué" a été émis, ou si le transporteur ou la personne qui émet le connaissement en son nom n'a pas disposé de moyens suffisants pour contrôler ces indications, ce dernier ou la personne qui émet le connaissement en son nom doit faire, dans le connaissement, une réserve précisant les inexactitudes, la raison de ses soupçons ou l'absence de moyens de contrôle suffisants.
La preuve des dommages incombe alors à l'expéditeur ou au réceptionnaire.
L'article L.5422-6 du code des transports dispose que : « Nonobstant toute disposition contraire, le transporteur est tenu, avant et au début du voyage, de faire diligence pour : 1° Mettre le navire en état de navigabilité, […]
Lire la suite…