Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
En cas d'affrètement dit " coque nue ", le fréteur s'oblige à présenter, à la date et au lieu convenus, le navire désigné en bon état de navigabilité et apte au service auquel il est destiné.
[…] [Adresse 4] […] — l'action contractuelle directe de la société Océane n'était pas prescrite par application de l'article L 5423-8 du code des transports ; […] L'article 26 du décet n° 66-1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, devenu l'article R 5423-4 du code des transports, dispose en son alinéa 1er que : 'Le fréteur a la charge des réparations et des remplacements dus au vice propre du navire'.