Article R5771-1 du Code des transports
Article R5770-1
Article D5771-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2026

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

[…] — si le code de transport impose que les ventes de navires fassent l'objet d'une inscription sur la fiche matricule tenue par le registre des douanes, […] — la décision attaquée, qui vise l'article D. 222-26 du code des ports maritimes de la Polynésie française est suffisamment motivée en droit, […] n° 83-580 du 5 juillet 1983 et le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 ont été effectivement abrogés pour les dispositions qui relèvent de la compétence de l'État, néanmoins leurs dispositions ont été reprises par les articles L. 5142-1 et suivants et R. 5142-1 et suivants du code des transports, rendus applicable en Polynésie française par les articles L. 5171-1 et R. 5771-1 du même code ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).