Entrée en vigueur le 3 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.
Il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
[…] En troisième lieu, la rédaction proposée à la deuxième phrase (« [Le compte financier] est décidé par l'autorité ») du troisième alinéa de l'article R. 1261-13 du code des transports mériterait d'être modifiée pour la rendre plus cohérente avec le 2° du nouvel article R. 1261-7 qui prévoit que le collège « délibère » sur l'approbation du compte financier. Contrairement à une délibération qui concerne les actes relatifs au fonctionnement interne de l'Autorité, toute « décision » du collège doit en effet être publiée conformément au premier alinéa de l'article L. 1261-2 du code des transports, alors qu'aucune autorité publique indépendante n'est contrainte de publier son compte financier. 13.
[…] En troisième lieu, la rédaction proposée à la deuxième phrase (« [Le compte financier] est décidé par l'autorité ») du troisième alinéa de l'article R. 1261-13 du code des transports mériterait d'être modifiée pour la rendre plus cohérente avec le 2° du nouvel article R. 1261-7 qui prévoit que le collège « délibère » sur l'approbation du compte financier. Contrairement à une délibération qui concerne les actes relatifs au fonctionnement interne de l'Autorité, toute « décision » du collège doit en effet être publiée conformément au premier alinéa de l'article L. 1261-2 du code des transports, alors qu'aucune autorité publique indépendante n'est contrainte de publier son compte financier. 13.