Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 24
Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.
Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité ;
2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.
[…] la rédaction proposée à la deuxième phrase (« [Le compte financier] est décidé par l'autorité ») du troisième alinéa de l'article R. 1261-13 du code des transports mériterait d'être modifiée pour la rendre plus cohérente avec le 2° du nouvel article R. 1261-7 qui prévoit que le collège « délibère » sur l'approbation du compte financier. […] toute « décision » du collège doit en effet être publiée conformément au premier alinéa de l'article L. 1261-2 du code des transports, […] 15. […] l'Autorité estime que « les poursuites conduites conformément aux usages du commerce » prévues au nouvel article R. 1261-15 du code des transports ne sont pas adaptées au fonctionnement et au statut de l'Autorité. […]
[…] la rédaction proposée à la deuxième phrase (« [Le compte financier] est décidé par l'autorité ») du troisième alinéa de l'article R. 1261-13 du code des transports mériterait d'être modifiée pour la rendre plus cohérente avec le 2° du nouvel article R. 1261-7 qui prévoit que le collège « délibère » sur l'approbation du compte financier. […] toute « décision » du collège doit en effet être publiée conformément au premier alinéa de l'article L. 1261-2 du code des transports, […] 15. […] l'Autorité estime que « les poursuites conduites conformément aux usages du commerce » prévues au nouvel article R. 1261-15 du code des transports ne sont pas adaptées au fonctionnement et au statut de l'Autorité. […]