Entrée en vigueur le 3 octobre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1207 du 30 septembre 2020 - art. 6
Lorsque les créances de l'autorité n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie administrative à tiers détenteur.