Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / QUATRIÈME PARTIE : NAVIGATION INTÉRIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL / LIVRE V : PERSONNELS DES ENTREPRISES DE NAVIGATION INTÉRIEURE / TITRE IER : RÉGIMES DE TRAVAIL / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Personnel navigant / Sous-section 1 : Dispositions communes au personnel navigant
Article R4511-11-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/2017
Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-200 du 17 février 2017 - art. 5
Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical gratuit au moins une fois par an.
Lorsque les personnels navigants ont la qualité de travailleurs de nuit, ils bénéficient du suivi régulier prévu par les articles L. 3122-11 et L. 4624-1 du code du travail.
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