Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 6 : Commissions locales des transports publics particuliers de personnes / Sous-section 2 : Composition
Article D3120-29 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Est créé par : Décret n°2017-236 du 24 février 2017 - art. 1
Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission.
Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. Pour les organisations professionnelles d'employeurs, est pris en compte le nombre d'adhérents inscrits au registre de disponibilité des taxis institué par l'article L. 3121-11-1 du code des transports ou au registre des voitures de transport avec chauffeur institué par l'article L. 3122-3 de ce même code.
Sur demande du président, les organisations professionnelles transmettent les chiffres certifiés attestant de leur nombre d'adhérents inscrits le cas échéant dans chaque registre mentionné à l'alinéa précédent.
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[…] En deuxième lieu, le premier alinéa de l'article D. 3120-29 du code des transports, créé par le décret attaqué, dispose que : « Le collège des professionnels représente les professions des transports publics particuliers dans le ressort géographique de la commission. / Les membres du collège sont désignés par le président de la commission en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, de transparence financière et d'ancienneté tels qu'ils sont définis aux articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail et en tenant compte de l'audience qui se mesure en fonction du nombre d'adhérents. […]
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2. CAA de LYON, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 21LY03805, Inédit au recueil Lebon
[…] Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les dispositions de l'article D. 3120-39 du code des transports n'imposaient pas au président de la métropole de déterminer cette représentation syndicale selon les dispositions de l'article D. 3120-29 du même code applicables à la désignation des membres du collège des professionnels de la commission locale des transports publics particuliers de personnes, c'est-à-dire « en tenant compte des critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance, […]
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