Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2251-1-3 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Est créé par : LOI n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 34
Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, sur les sites d'interconnexion des réseaux de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, les agents des services internes de sécurité de ces deux établissements publics peuvent intervenir ponctuellement dans les emprises immobilières et véhicules relevant de la compétence de l'autre service interne de sécurité :
1° Lorsque cette intervention est nécessaire à la constatation d'une infraction mentionnée à l'article L. 2241-1 ;
2° Pour assurer, avec l'autorisation de l'autorité administrative, la mission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2251-1.
Ces interventions ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation conjointe des deux établissements publics.