Article R5232-15 du Code des transports
Article R5232-14
Article R5232-16
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 23 juillet 2024, n° 2104276Rejet

[…] Par ordonnance du 23 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12 heures. […] 2. Aux termes de l'article R. 5232-15 du code des transports : « Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations. () ».

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