Article R5442-12 du Code des transports

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Version12/05/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2017

Est créé par : Décret n°2017-944 du 10 mai 2017 - art. 4

Dans le cas prévu au II de l'article L. 5442-1, l'activité mentionnée à l'article L. 5441-1 est exercée à l'initiative de l'armateur, sous réserve que celui-ci ait été informé par les services de l'Etat compétents en matière de sûreté maritime et portuaire de l'existence de menaces d'actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du code pénal.

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