Article L2102-22 du Code des transports

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Version29/06/2018
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Version14/12/2018
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Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 168

En cas de changement d'employeur, les salariés ayant été employés par le groupe mentionné à l'article L. 2101-1 et ayant été régis par le statut mentionné à l'article L. 2101-2 conservent le bénéfice de la garantie d'emploi selon les motifs prévus par ce même statut et continuent, ainsi que leurs ayants droit, de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient au titre des pensions et prestations de retraite, dès lors que leur contrat de travail continue d'être régi par la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1. Leur employeur s'acquitte des cotisations correspondantes.

Le premier alinéa du présent article est applicable dans les mêmes conditions aux salariés dont les contrats de travail font l'objet d'un transfert, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, entre l'attributaire du contrat de service public mentionné à l'article L. 2121-20 du présent code et une entreprise qui n'applique pas la convention collective mentionnée à l'article L. 2162-1.

Un décret précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 16 mars 2023

Ce principe de portabilité figure à l'article L. 2102-22 du code des transports. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 16 mars 2023, 461974, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, si la fédération requérante soutient que le renvoi fait à un décret par le dernier alinéa de l'article L. 2102-22 du code des transports pour préciser les modalités d'application de cet article ne pouvait donner compétence au Premier ministre pour édicter d'autres règles que celles afférentes à la conservation du bénéfice de la garantie d'emploi, le Premier ministre tenait en tout état de cause de l'article 21 de la Constitution, en vertu duquel il assure l'exécution des lois et exerce le pouvoir réglementaire, compétence pour fixer, […]

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Documents parlementaires27

Le présent amendement vise à favoriser la mobilité professionnelle de l'ensemble du personnel statutaire du groupe public ferroviaire. Le risque de perte de la garantie d'emploi en cas de changement d'employeur constitue un frein à la mobilité et aux parcours professionnels. Il est donc nécessaire d'organiser la portabilité de ce droit qui ne peut être réservé aux seuls salariés transférés en cas de changement d'opérateur ferroviaire. Lire la suite…
Le présent amendement vise à favoriser la mobilité professionnelle de l'ensemble du personnel statutaire du groupe public ferroviaire, en organisant la portabilité du régime spécial de retraite, en cas de changement d'employeur. Le risque de perte du régime spécial de retraite en cas de changement d'employeur constitue un frein à la mobilité et aux parcours professionnels. Il est donc nécessaire d'organiser la portabilité de ce droit qui ne peut être réservé aux seuls salariés transférés en cas de changement d'opérateur ferroviaire. Lire la suite…
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