Article R5524-39 du Code des transports
Article R5524-38
Article R5524-40

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 1

Le ministre compétent statue dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. Sa décision est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette notification. Le ministre compétent en informe l'autorité administrative en charge du registre mentionné à l'article 26 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines, si la sanction prononcée justifie la mise à jour de la validité des mentions qui y figurent.

Entrée en vigueur le 27 août 2018

Commentaire1

1Environnement, transports, énergie, logement, : très vaste mouvement de déconcentration du MTES au JO
blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

Ministre chargé de la mer 34 Mise en œuvre de la saisie conservatoire du navire dans les conditions du I de l'article L. 5542-33-2 du code des transports. […] Ministre chargé de la mer 36 Saisine du conseil de discipline des marins et des pilotes. Code des transports Article R. 5524-26. Ministre chargé de la mer 37 Décision relative à la sanction d'un marin suite à l'avis du conseil de discipline Code des transports Article R. 5524-39. […] Ministre chargé de la mer 39 Délivrance du permis d'armement pour les navires immatriculés au registre international français. Code des transportsArticle R. 5611-1 (I). […]

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