Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON / Chapitre V : Les gens de mer
Article R5755-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version27/08/2018
Entrée en vigueur le 27 août 2018
Est créé par : Décret n°2018-747 du 24 août 2018 - art. 3 (V)
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le sixième alinéa de l'article R. 5524-7 est complété par les mots : “ou, à défaut, correspondant au tribunal de première instance connaissant des matières attribuées aux tribunaux maritimes en application de l'article 38 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime.”
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