Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE IV : LES ACTIVITÉS DE MISE EN RELATION / Chapitre III : Constatation des infractions et sanctions / Section 2 : Sanctions
Article R3143-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1
Hors le cas prévu par l'article L. 3143-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de ces obligations, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1, de contrevenir aux obligations prévues aux articles R. 3141-1 à R. 3141-4 et R. 3141-6.
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