Article R3141-1 du Code des transports

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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1036 du 26 novembre 2018 - art. 1

L'opérateur de mise en relation mentionné à l'article L. 3141-1 satisfait l'obligation qui lui incombe en vertu des dispositions du 1° du I de l'article L. 3141-2 en demandant à tout conducteur souhaitant être mis en relation avec des passagers pour la réalisation de déplacements par son intermédiaire de se présenter, préalablement à la première mise en relation, muni de l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.

Chaque année par la suite, sauf expiration entre-temps du permis de conduire, le même opérateur demande au conducteur, au choix de ce dernier, soit de lui adresser le relevé portant les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité de son permis de conduire, établi en application du 1° de l'article L. 225-5 du code de la route, soit de lui présenter à nouveau l'original du permis de conduire requis, en cours de validité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 10 juillet 2020

Aux termes du I de l'article L. 3141-2 du code des transports, issu de la loi du 29 décembre 2016 relative à la régulation, […] dans les conditions mentionnées à l'article L. 3141-1 du même code, » s'assure que tout conducteur qui réalise un déplacement […] La Fédération française du transport de personnes sur réservation (FFTPR) et les sociétés Uber BV et Heetch doivent être regardées comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des articles R. 3141-1 à R. 3141-7 et R. 3143-1 à R. 3143-4 introduits dans le code des transports par l'article 1er de ce décret, qui sont relatives, d'une part, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 8 juillet 2020, 431063
Rejet

Si les dispositions attaquées du décret n° 2018-1036 du 26 novembre 2018 se bornent pour l'essentiel à mettre en oeuvre des obligations prévues par des dispositions législatives qui ne sont pas contestées, les articles R. 4141-1 et R. 3141-3 du code des transports qui en sont issus imposent aux opérateurs de mise en relation de demander aux conducteurs, préalablement à la première mise en relation avec des passagers par leur intermédiaire, de se présenter munis des originaux de leur permis de conduire et, le cas échéant, […]

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