Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 3
L'Etat veille à ce que soit assuré sur le système ferroviaire :
1° Le maintien global de la sécurité ferroviaire et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, son amélioration constante, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union européenne et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique et en donnant la priorité à la prévention des accidents ;
2° L'atteinte de l'objectif d'interopérabilité au sein du système ferroviaire de l'Union européenne afin d'aboutir à un niveau optimal européen d'harmonisation technique, de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire et de contribuer au parachèvement de l'espace ferroviaire européen unique et à la réalisation progressive du marché intérieur de l'Union européenne.
[…] par l'ordonnance n° 2019-397 du 30 avril 2019, codifiée notamment aux articles L. 2201-1 et L. 2201-2 du code des transports, et par le décret susvisé du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire. […] 3 À titre d'exemple, l'article 6 du projet de décret prévoit que : « [l]es compétences de l'Agence [de l'Union européenne pour les chemins de fer] et les obligations envers l'Agence [de l'Union européenne pour les chemins de fer] ou des autorités nationales de sécurité autres que l'Établissement public de sécurité ferroviaire mentionnées aux articles du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé rendus applicables par l'article 2 du présent décret, […]