Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ / Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles / Section 2 : Sanctions administratives et pénales / Sous-section 3 : Sanctions pénales
Article L2214-4 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4
I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de mettre sur le marché un produit :
1° Sans la déclaration “ CE ” mentionnée à l'article L. 2214-1 ;
2° Sans le marquage “ CE ” mentionné à l'article L. 2214-1 ;
3° En violation d'un arrêté pris en application des dispositions de l'article L. 2214-3.
II.-Est puni des mêmes peines le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application des dispositions de l'article L. 2214-2.