Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / TITRE IER : INTEROPÉRABILITÉ / Chapitre IV : Mise sur le marché des sous-systèmes et constituants de sécurité des installations à câbles / Section 2 : Sanctions administratives et pénales / Sous-section 1 : Recherche et constatation des infractions
Article L2214-2 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est créé par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 4
Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents de l'Etat, agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports, ont compétence pour procéder aux contrôles visant à vérifier le respect des dispositions de l'article L. 2214-1 et pour rechercher et constater les infractions prévues par l'article L. 2214-4.
Ils procèdent à ces contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 2211-2 à L. 2211-4 s'agissant des produits mentionnés à l'article L. 2214-1.