Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.
Cependant, elles doivent désormais être formées dans les conditions prévues aux nouveaux articles R5534-1 à R5534-8 du Code des transports créés par le décret n° 2019-417. […] A ce titre, elles sont : déposées auprès des responsables à bord du navire (supérieur hiérarchique présent à bord ou capitaine du navire selon l'article R5534-9), de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires (article R5534-1) ; formées directement par les gens de mer, […]
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Cependant, elles doivent désormais être formées dans les conditions prévues aux nouveaux déposées auprès des responsables à bord du navire (supérieur hiérarchique présent à bord ou capitaine du navire selon l'article R5534-9), de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires (article R5534-1) ; formées directement par les gens de mer, […] par tout moyen avec fourniture de l'identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d'immatriculation […] du navire (article R5534-3). […] Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. […] Cependant, […]
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