Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
I.-Un délégué de bord ou, à défaut d'un tel délégué, un membre de la délégation du personnel du comité social et économique ou un représentant de proximité embarqué lorsque la mission de conseil lui est attribuée par un accord d'entreprise peuvent, à la demande des gens de mer, les conseiller sur leur plainte ou réclamation.
II.-A défaut de tels délégués ou représentants, l'armateur désigne un ou plusieurs gens de mer, à l'exception du capitaine, pour conseiller les gens de mer à bord.
III.-Une convention ou un accord collectif détermine les modalités de désignation par l'armateur d'un ou plusieurs gens de mer pour les conseiller sur leur plainte ou réclamation, ainsi que les conditions de formation des intéressés.
IV.-Cet article ne s'applique pas aux navires comportant moins de trois gens de mer sur la liste d'équipage et aux navires aquacoles.
Cependant, elles doivent désormais être formées dans les conditions prévues aux nouveaux déposées auprès des responsables à bord du navire (supérieur hiérarchique présent à bord ou capitaine du navire selon l'article R5534-9), de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires (article R5534-1) ; formées directement par les gens de mer, […] par tout moyen avec fourniture de l'identité, de la fonction du gens de mer et des nom et numéro d'immatriculation […] du navire (article R5534-3). […] Sanctions pénales Le décret n° 2019-417 prévoit également diverses sanctions pénales au nouvel article R5534-17 du Code des transports. […] Cependant, […]
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