Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Outre les indications mentionnées à l'article R. 5534-3, le registre comporte la date du dépôt de la plainte ou de la réclamation.
Une copie de la plainte ou de la réclamation mentionnant sa date d'inscription est remise à son auteur.