Article R2241-8 du Code des transports

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Version22/10/2020

Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 11

Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Toutefois, cette infraction n'est pas constituée si le voyageur qui ne dispose pas d'un titre de transport valable, au sens de l'alinéa précédent, prend contact, immédiatement après le début du voyage, avec les agents de l'exploitant en vue d'acquérir un tel titre et s'acquitte de son paiement à bord du train, lorsque cette possibilité n'est pas limitée ou refusée conformément au paragraphe 4 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2020
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Commentaires2


www.justifit.fr · 10 janvier 2022

Mme Stéphanie Rist · Questions parlementaires · 29 septembre 2020

Mme Stéphanie Rist appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sur l'article R. 2241-8 du code des transports. Les sociétés de transport ferroviaire exercent une stricte application du présent article, qui a pour objectif de sanctionner par une amende les personnes voyageant sans être munies d'un titre de transport valable, complété, et qui n'auraient pas procédé aux opérations de compostage ou de validation de ce dernier.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Lille, 5 janvier 2023, n° 2209729
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions () ». […] réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : « Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, n° 2401148
Rejet

[…] Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. () ». […] réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, […] Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : « Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, […]

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    3Tribunal administratif de Nantes, 22 juillet 2022, n° 2105848
    Rejet

    […] Aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : « Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. ». […]

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