Article R2241-21 du Code des transports
Article R2241-20
Article R2241-22

Entrée en vigueur le 19 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1234 du 15 décembre 2025 - art. 1

Les données et informations mentionnées à l'article R. 2241-17 sont conservées pendant une durée de trente jours à compter du jour de leur enregistrement.
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Les données extraites, dans le délai de trente jours, et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2241-17 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.

Entrée en vigueur le 19 décembre 2025

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).