Article R2251-16 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2019 est l'article : Article 15 du Décret n° 2016-1495 du 4 novembre 2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

Est créé par : Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art.

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, l'agent a qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale. Il informe sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Il a la qualité pour le conduire devant lui, dans les conditions de l'article 73 du code de procédure pénale.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2019

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