Article R2251-41 du Code des transports
Article R2251-40
Article R2251-42

Entrée en vigueur le 20 février 2026

Modifié par : Décret n°2026-101 du 13 février 2026 - art. 11

L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1°, 8°, 10° et 11° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;

d) Système d'alimentation des armes autorisées.

2° a et b de la catégorie D :

a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type "tonfa" ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

Entrée en vigueur le 20 février 2026

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