Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS / Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Modalités d'exercice des missions / Sous-section 4 : Réalisation de palpations de sécurité dans l'exercice des missions
Article R2251-49 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/2019
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Version03/02/2023
Entrée en vigueur le 3 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9
Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.
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