Article R2251-49 du Code des transports

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Version12/07/2019
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Version03/02/2023

Entrée en vigueur le 3 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 9

Pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 2251-9, l'agent doit être habilité par son employeur.

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Entrée en vigueur le 3 février 2023
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