Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS / Chapitre préliminaire : Dispositions générales / Section 7 : Recueil d'informations par l'autorité administrative
Article R3120-40 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 1
I.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 1° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives :
a) Les agents mentionnés aux articles L. 1451-1 et L. 3143-1 du code des transports ;
b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, le directeur des mobilités routières ainsi que les agents en charge des missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données ;
c) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement territorialement compétent ou le directeur régional et interdépartemental d'Ile-de-France, dans le cadre de leurs missions de régulation et de contrôle dans le secteur du transport public particulier de personnes ainsi que les agents en charge de ces missions placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail et ceux du groupe national de veille, d'appui et de contrôle mentionnés à l'article R. 8121-15 du même code peuvent demander la communication des données utiles pour le contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions d'exercice des professions du transport public particulier de personnes, dans la mesure où ces données sont utiles pour veiller au respect des dispositions du code du travail et de la réglementation du travail applicable aux transports routiers.
Sauf dans les cas où des dispositions législatives ou réglementaires en disposent autrement, la nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et du travail.
II.-Peuvent demander la communication de toute donnée utile aux fins prévues par le 2° du I de l'article L. 3120-6, dans le cadre de leurs attributions respectives, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidaritéset le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ainsi que les agents placés sous leur autorité et dûment désignés pour recevoir ces données.
La nature, l'antériorité et la durée de conservation de ces données et, le cas échéant, la périodicité minimale de leur communication par les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III.-Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des transports et du travail, chacun pour son domaine de compétence, d'une part, et le ministre chargé de l'économie, d'autre part, mettent en œuvre les traitements des données recueillies aux fins respectivement du 1° et du 2° du I de l'article L. 3120-6.
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Délibération n° 2021-093 du 22 juillet 2021 portant avis sur un projet d'arrêté pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports (demande d'avis n° 21011170)
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- Accès aux données·
- Traitement de données·
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- Particulier·
- Accès
[…] Dans sa délibération n° 2019-054 du 25 avril 2019, la Commission s'était prononcée sur un projet de décret introduisant les articles R. 3120-40 et R. 3120-41 du code des transports. Elle avait relevé que ces dispositions se limitent à préciser les modalités de transmission des données et à mentionner l'autorité compétente pour chaque finalité, et avait demandé à être saisie pour avis de tout projet d'acte réglementaire pris en application du décret et de l'article L. 3120-6 du code des transports en vue de compléter le cadre juridique.
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- Transmission de données·
- Mise en relation·
- Réservation·
- Ministère
3. ADLC, Avis 23-A-18 du 29 novembre 2023 relatif au secteur des transports terrestres de personnes
[…] 140 L'article L. 420-4 du code de commerce est relatif à certaines pratiques anticoncurrentielles. 141 Arrêté pris en application du I de l'article R. 3120-40 du code des transports, arrêté pris en application de l'article L. 3120-6 du code des transports, et arrêté portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la transmission des données des personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes dénommé « Données du transport public particulier de personnes ». 142 Décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes, […]
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