Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE III : RÉGLEMENTATION SOCIALE DU TRANSPORT / TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ENTREPRISES DE TRANSPORT / Chapitre VI : Dispositions spécifiques à la mise en relation de travailleurs ayant recours à des plateformes pour exercer une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues
Article L1326-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7341-1 du code du travail recourant pour leur activité à des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 du même code et exerçant l'une des activités suivantes :
1° Conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.
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[…] de véhicules, de cycles, d'engins personnels de déplacement ou à pied (services désignés au II de l'article L. 1214-8-3 du code des transports) Publication envisagée en avril 2022 Article 111, I Article L. 353-12, code de l'énergie Modalités d'application de l'article L. 353-12 du code de l'énergie, […] I, 1° Article L. 224-11-1, code de l'environnement Seuil minimal de travailleurs exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 1326-1 du code des transports, à partir duquel les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 du code du travail s'assurent qu'une part minimale, croissante dans le temps, […]
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000039677953&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20200124">articles L. 1326-1 à L.1326-4 du Code des transports), ces dernières ont désormais la possibilité de conclure une charte déterminant ” les conditions et modalités d'exercice de [leur] responsabilité sociale, définissant [leurs] droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elles [sont] en relation”. […] idArticle=LEGIARTI000039678037&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200124&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1577244087&nbResultRech=1">article L.7342-9 du Code du travail). […] Lorsqu'elle est homologuée, […]
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[…] 3 – De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l'article L. 1326-1 du code des transports à l'égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l'autonomie de ces derniers dans l'exercice de leur activité :
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