Article L5312-14-1 du Code des transports

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Version27/12/2019
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Version01/06/2021

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 24

I.-Pour la mise en œuvre de leurs missions prévues à l'article L. 5312-2, les grands ports maritimes concluent des conventions de terminal, qui sont des conventions d'occupation du domaine public relevant, sous réserve des dispositions du présent article, du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques.
Ces conventions peuvent prévoir que le montant de la redevance due comporte une part dégressive en fonction du trafic ou de la performance environnementale générée par l'opérateur concerné, notamment lorsqu'il contribue au report modal.
Sans préjudice de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-6 du même code, les conventions peuvent également prévoir qu'à leur échéance et dans des conditions qu'elles définissent, le grand port maritime indemnise les cocontractants pour les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier réalisés pour l'exercice de l'activité autorisée par les conventions et acquiert certains biens meubles corporels et incorporels liés à cette activité, afin de pouvoir les mettre à disposition ou les céder à d'autres cocontractants ou, le cas échéant, les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 du présent code, qui n'est pas applicable au secteur fluvial d'un grand port fluvio-maritime.
II.-Toutefois, lorsque le contrat a pour objet de répondre aux besoins spécifiques exprimés par le grand port maritime, celui-ci conclut des contrats de concession auxquels est applicable la troisième partie du code de la commande publique, à l'exception de l'article L. 3114-6 et de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la même troisième partie. Le contrat peut prévoir des clauses de report modal.
III.-Le titulaire de la convention de terminal ou de la concession a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il a financés par un droit d'entrée en contrepartie de l'indemnisation mentionnée au dernier alinéa du I du présent article ou de l'indemnisation versée au précédent concessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
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blog.landot-avocats.net · 4 janvier 2021

[…] F. […] Grands ports maritimes : les modes de gestion des terminaux, arrimés au JO de ce matin Grands ports maritimes : sauf régies ou filiales, les terminaux pourront donner lieu à soit des conventions de terminal, soit des contrats de concession, dans des conditions (un peu) précisées au JO de ce matin. L'article L. 5312-14-1 du code des transports introduit par l'article 131 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 (LOM) fixe un nouveau cadre juridique […] L'article L. 5312-4 de ce code prévoit des cas de gestion en régie ou via des filiales, sous certaines conditions.

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www.uggc.com · 15 décembre 2020

En effet, si le terme de « terminal » n'est utilisé à l'article L. 5312-14-1 du code des transports qu'au sein du syntagme « convention de terminal », ces dispositions ont bien pour objet de régir, comme le rappelle désormais l'article R. 5312-83 du code des transports, les contrats portant sur l'exploitation des terminaux des GPM. Il fallait donc définir cet objet principal. […]

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