Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
L'Autorité de régulation des transports peut recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d'information nécessaires dans le secteur des transports publics urbains dans la région d'Ile-de-France. Elle peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d'informations par la Régie autonome des transports parisiens, les exploitants de services de transport public urbain dans la région d'Ile-de-France sur les réseaux dont la Régie autonome des transports parisiens assure la mission de gestionnaire technique et Ile-de-France Mobilités.
Ils sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de fournir à l'autorité les informations statistiques concernant l'utilisation des infrastructures, la consistance et les caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services ainsi que toute information relative aux résultats économiques et financiers correspondants.
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; […] économiques et financières, du système de transport ferroviaire national, notamment du service public et des activités concurrentielles, au bénéfice des usagers et clients des services de transport ferroviaire » (article L. 2131-1 du code des transports). Ce suivi s'exerce notamment au travers d'études et d'analyses internes à l'Autorité et de publications annuelles décrivant l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et le marché du transport ferroviaire (la consistance et les 1/7 caractéristiques de l'offre de transport proposée, la fréquentation des services, les résultats économiques et financiers).
[…] Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-7-1 ; […] 1/7 3. […] Enfin, l'Autorité rappelle que le défaut de communication des informations sollicitées constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application de l'article L. 1264-7 du code des transports. L'article L. 1264-9 du même code définit les sanctions encourues.
[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1264-7 et L. 1264-8 ; […] 3 Avis de marché n° 2018/S 128-290814 du 04/07/2018. […] 1 2 […] 3° Le manquement aux obligations de communication d'informations prévues en application des articles L. 2122-4-2, L. 2132-7, L. 2132-7-1, L. 3111-24, L. 3114-11 du présent code et de l'article