Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IV : ENTREPRISES DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / Chapitre II : Régie autonome des transports parisiens / Section 6 : Régulation
Article L2142-16 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
I.-La Régie autonome des transports parisiens met en œuvre des comptes séparés pour l'activité d'opérateur de transport, l'activité de gestion de l'infrastructure mentionnée à l'article L. 2142-3, l'activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris et l'activité exercée par son service interne de sécurité mentionné à l'article L. 2251-1 du présent code.
L'activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l'activité de gestionnaire de l'infrastructure en application de l'article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.
II.-L'Autorité de régulation des transports approuve les règles de la séparation comptable prévue au I du présent article. A cette fin, elle approuve les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue au même I et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
III.-Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat ainsi que des annexes. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l'autre.
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[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-3, L. 2142-16 et L. 2142-17 ; […]
Lire la suite…[…] Saisie par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) par un courrier enregistré le 30 décembre 2020 au greffe de l'Autorité ; Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2142-16 et L. 2251-1-2 ; Vu le décret n° 2011-320 du 23 mars 2011 modifié relatif aux missions de gestionnaire d'infrastructure exercées par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et aux transferts patrimoniaux entre l'État, le Syndicat des transports d'Île-de-France et la RATP ; Après en avoir délibéré le 11 février 2021 ;
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3. ARAFER, fixation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l'infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) versée par Île-de-France…
[…] En application des dispositions de l'article L. 2142-17 du code des transports, l'Autorité a, pour la première fois, été saisie par la RATP des trajectoires pluriannuelles de rémunération de l'activité de GI sur le réseau historique pour les années 2021 à 2024. Ces trajectoires sont issues de la convention pluriannuelle 2021-2024 conclue entre la RATP et IdFM le 16 juin 2021.
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