Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)
Modifié par : LOI n°2023-1270 du 27 décembre 2023 - art. 1
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :
1° Les informations transmises individuellement et collectivement aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ”, et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public, désigné “ cessionnaire ”, concernant notamment l'existence et les conditions du transfert de leur contrat de travail, durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie des missions d'un service régulier de transport public par autobus ou autocar dans la région d'Ile-de-France ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-1.
[…] 2°) d'enjoindre au Premier ministre de remplacer, à l'article R. 3111-36-7 du code des transports, les mots : « un cinquième de mois de salaire jusqu'à cinq ans d'ancienneté » par les mots : « un quart de mois de salaire jusqu'à dix ans d'ancienneté » ; […] Il résulte de ces dispositions et des autres dispositions, figurant aux articles L. 3111-16-2 à L. 3111-16-12 du code des transports, […] si les dispositions attaquées prévoient des modalités de calcul de l'indemnité en cause différentes de celles de l'article R. 1234-2 du code du travail qui déterminent, en vertu de l'article L. 1234-9 du même code, […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 3111-16-8 du code des transports, […] 16. […]