Article L3317-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2019

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 158 (V)

Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu.
Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs.
L'accord de branche prévoit :
1° Les informations transmises aux salariés mentionnés au premier alinéa du présent article, désignés “ salariés transférés ”, et à leurs représentants par leur employeur, désigné “ cédant ” et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service transféré désigné “ cessionnaire ” durant les différentes phases d'attribution du contrat de service public ;
2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
3° Les modalités d'accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés transférés ;
4° Le devenir des stipulations conventionnelles de l'entreprise cédante aux salariés transférés ;
5° Les conditions de maintien de la rémunération des salariés transférés, leur niveau de rémunération ne pouvant être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, correspondant à l'ensemble des éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du 6° du II du même article L. 242-1, versés en application des conventions ou accords mis en cause et de leur contrat de travail lors des douze mois précédant la date de changement d'employeur ;
6° Les autres garanties dont bénéficient les salariés transférés.
Pour l'application du 4° du présent article, l'accord peut prévoir :
a) Soit le maintien des stipulations conventionnelles dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2261-14 du code du travail ;
b) Soit, lorsque les salariés dont le contrat de travail est transféré proviennent de plusieurs entreprises, le maintien, pour tous les salariés, des seules stipulations conventionnelles de l'entreprise dont est issu le plus grand nombre de salariés transférés, selon les mêmes modalités et délais que ceux prévus aux mêmes premier et dernier alinéas ;
c) Soit l'application au premier jour du transfert des stipulations conventionnelles de l'exploitant du service.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

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Blandine Gruau · Actualités du Droit · 15 septembre 2020

Blandine Gruau · Actualités du Droit · 15 septembre 2020
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Décisions25


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2201651
Rejet

[…] 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 3317-1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. () ».

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 16 septembre 2022, n° 22/01369
Infirmation partielle

[…] Enfin, la société des Autocars de Provence invoque le transfert automatique du contrat de travail de Monsieur [F] en application des dispositions conventionnelles d'ordre public, codifiées à l'article L.3317-1 du code des transports, et de l'accord de branche du 3 juillet 2020 qui institue un mécanisme de transfert automatique du contrat de travail auquel les parties ne peuvent s'opposer. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2201642
Rejet

[…] 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 3317-1 du code des transports : « Lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. Cet accord peut être conclu uniquement dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ainsi que dans la branche des réseaux de transport public urbain de voyageurs. () ».

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En application du règlement n° 1370/2007/CE du 23 octobre 2007 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports a prévu la mise en concurrence de l'exploitation des réseaux de la RATP à compter du : - 31 décembre 2024 pour le mode bus, - 31 décembre 2029 pour le mode tramway, - 31 décembre 2039 pour les modes métro et RER (article L. 1241-6 du code … Lire la suite…
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