Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre II : Covoiturage
Article D3132-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version07/06/2020
Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-679 du 5 juin 2020 - art. 1
Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.
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