Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER / LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES / TITRE III : LE TRANSPORT PRIVÉ ROUTIER DE PERSONNES / Chapitre II : Covoiturage
Article R3132-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-678 du 5 juin 2020 - art. 1
Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, 1re chambre, 7 juin 2023
[…] Vu les articles 9, 146 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article L. 3132-1 du code des transports, Vu les articles R. 3132-1 et suivants du code des transports, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L. 151-1 du code de commerce,
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