Article R3132-1 du Code des transports

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Version07/06/2020

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Est créé par : Décret n°2020-678 du 5 juin 2020 - art. 1

Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2020
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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 1re chambre, 7 juin 2023

[…] Vu les articles 9, 146 et 514-1 du code de procédure civile, Vu l'article L. 3132-1 du code des transports, Vu les articles R. 3132-1 et suivants du code des transports, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L. 151-1 du code de commerce,

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  • Plateforme de mise en relation·
  • Comportements frauduleux·
  • Hébergeur·
  • Voiturage·
  • Transport·
  • Plateforme·
  • Utilisateur·
  • Onéreux·
  • Mise en relation·
  • Concurrence déloyale
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