Article L5545-8-2 du Code des transports

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Version25/09/2020

Entrée en vigueur le 25 septembre 2020

Est créé par : Ordonnance n°2020-1162 du 23 septembre 2020 - art. 4

La visite d'information, séquence ou période d'observation en milieu professionnel mentionnée à l'article L. 5545-8-1 fait l'objet :


1° De la convention prévue à l'article L. 4153-2 du code du travail pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 5545-8-1 du présent code ;


2° D'une convention conclue entre l'étudiant, l'établissement d'enseignement supérieur et l'armateur pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 5545-8-1.


Les conventions prévues aux 1° et 2° sont établies dans le respect de conventions types déterminées par arrêté des ministres chargés de la mer et, selon le cas, de l'éducation ou de l'enseignement supérieur.

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