Article R1631-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 octobre 2020 est l'article : Code des transports - art. R1632-4 (T)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 4

Modifié par : Décret n°2020-1276 du 19 octobre 2020 - art. 6

Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article R. 1631-2 veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement des services mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1631-3, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des articles L. 1221-1, L. 1221-3 et L. 1221-4, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes. Elles définissent les moyens consacrés à leur mise en œuvre et les modalités d'évaluation de ces mesures.
Ces autorités définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.

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