Article L1251-9 du Code des transports

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Version26/02/2021

Entrée en vigueur le 26 février 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021 - art. 2

Les installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne mentionnées au d du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/ CE sont conformes aux exigences essentielles de ce règlement ainsi qu'aux dispositions applicables aux installations à câbles et aux trains à crémaillère à vocation touristique, historique ou sportive situés hors zone de montagne.

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Entrée en vigueur le 26 février 2021
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Commentaires2


www.lagazettedescommunes.com · 25 février 2021

blog.landot-avocats.net · 25 février 2021

[…] précise les modalités de mise en service et de contrôle de l'exploitation des installations à câbles en application des articles L. 1251-9 à L. 1251-11 du code des transports.

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